Lesmeilleures offres pour Document VĂ©lin Acte NotariĂ© Notaire du Roy 1784 Dijon sont sur eBay Comparez les prix et les spĂ©cificitĂ©s des produits neufs et d 'occasion Pleins d 'articles en livraison gratuite! - avocats au Barreau de Paris PubliĂ© le 22/09/2020 Vous ĂȘtes lĂ©gataire universel d’une succession et vous vous demandez comment s’articulent vos droits avec ceux des hĂ©ritiers lĂ©gaux du dĂ©funt ? Enfants ou conjoint survivant, vous apprenez que le dĂ©funt a laissĂ© un testament dans lequel il dĂ©signe une tierce personne lĂ©gataire universel et vous vous demandez quels sont vos droits ? Focus sur ce que vous devez savoir. Qu’est-ce qu’un lĂ©gataire universel ? Le lĂ©gataire universel est une personne physique ou morale Ă  laquelle le testateur lĂšgue l’intĂ©gralitĂ© de son patrimoine. Il est donc destinĂ© Ă  hĂ©riter de tous ses biens, droits et obligations. Le legs universel doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©vu par un testament. Il convient de prĂ©ciser que le droit français prĂ©voit qu’une part de la succession doit obligatoirement revenir Ă  certains hĂ©ritiers protĂ©gĂ©s, les hĂ©ritiers rĂ©servataires. Les enfants, ou Ă  dĂ©faut le conjoint survivant, ne peuvent donc pas ĂȘtre exclus du testament, peu importe ce qu’il prĂ©voit. Ainsi en l’absence de testament, le patrimoine du dĂ©funt impose un ordre prĂ©cis Ă  la succession, et prĂ©voit la part qui doit revenir Ă  chacun. Les enfants et leur descendance sont donc les premiers Ă  hĂ©riter. Faute de descendants, le conjoint hĂ©rite, ou Ă  dĂ©faut, les parents du dĂ©funt, ses frĂšres et sƓurs, neveux et niĂšces et ainsi de suite. La dĂ©signation d’un lĂ©gataire universel permet de favoriser une personne qui n’aurait autrement pas pu hĂ©riter. Comment le legs universel s’articule avec la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire ? Si le legs universel permet de favoriser un hĂ©ritier, la libertĂ© du testateur trouve sa limite dans la quotitĂ© disponible de son patrimoine. La quotitĂ© disponible est une fraction du patrimoine qui reste aprĂšs que les hĂ©ritiers rĂ©servataires aient touchĂ© la leur. L’article 912 du Code civil alinĂ©a 2 la dĂ©finit comme la part des biens et droits successoraux qui n'est pas rĂ©servĂ©e par la loi et dont le dĂ©funt a pu disposer librement par des libĂ©ralitĂ©s ». Par exemple, si le testateur n’a qu’un enfant, la quotitĂ© disponible sera de la moitiĂ© de l’actif net successoral, ou masse successorale », d’un tiers s’il a deux enfants et d’un quart en prĂ©sence de trois et ainsi de suite. Ainsi, la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire prime sur le legs universel, et dĂšs lors qu’il existe un hĂ©ritier rĂ©servataire, il est impossible de le priver de ses droits par voie testamentaire. Il dispose de plein droit de la rĂ©serve. NĂ©anmoins, le lĂ©gataire universel bĂ©nĂ©ficiera tout de mĂȘme d’un droit sur les biens du dĂ©funt, prĂ©cisĂ© Ă  l’article 1004 du Code civil Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il y a des hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens est rĂ©servĂ©e par la loi, ces hĂ©ritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le lĂ©gataire universel est tenu de leur demander la dĂ©livrance des biens compris dans le testament. » Cette derniĂšre Ă©tape est d’ailleurs source de conflits entre lĂ©gataire universel et hĂ©ritiers, rĂ©ticents Ă  devoir cĂ©der une partie d’un patrimoine qui aurait dĂ» leur revenir en intĂ©gralitĂ©. Que faire en cas de conflit entre les hĂ©ritiers rĂ©servataires et le lĂ©gataire universel ? Il peut arriver qu’un conflit survienne autour d’un bien litigieux. En effet, si un bien cĂ©dĂ© au lĂ©gataire universel est en possession des hĂ©ritiers, et puisque la loi prĂ©voit qu’il est tenu de leur demander la dĂ©livrance de ces biens, il est possible que ces derniers refusent et qu’une situation de blocage Ă©merge. C’est un conflit autour de la dĂ©livrance du legs, qui peut aussi bien se rĂ©gler Ă  l’amiable que par voie judiciaire lorsque les hĂ©ritiers rĂ©servataires refusent de lui remettre le bien en question. Un autre type de conflit peut Ă©merger lorsque le testament porte atteinte Ă  la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. En effet, l’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libĂ©ralitĂ© excĂšde la quotitĂ© disponible, le gratifiĂ©, successible ou non successible, doit indemniser les hĂ©ritiers rĂ©servataires Ă  concurrence de la portion excessive de la libĂ©ralitĂ©, quel que soit cet excĂ©dent ». Les hĂ©ritiers rĂ©servataires pourront alors mener une action en rĂ©duction contre le lĂ©gataire universel. L’action en rĂ©duction est un recours en justice initiĂ© par un ou plusieurs hĂ©ritiers rĂ©servataires, consistant Ă  reconstituer le patrimoine au jour de la succession afin de rĂ©duire les libĂ©ralitĂ©s faites au dĂ©triment des hĂ©ritiers rĂ©servataires. Le bĂ©nĂ©ficiaire du legs devra dans ce cas de figure verser une indemnitĂ© Ă©gale Ă  l’atteinte portĂ©e Ă  la part des hĂ©ritiers rĂ©servataires. Cette action est soumise Ă  un dĂ©lai de prescription de 5 ans Ă  compter du jour de la succession, ou Ă  2 ans Ă  compter du jour oĂč cette atteinte a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance des hĂ©ritiers rĂ©servataires, sans toutefois pouvoir excĂ©der un dĂ©lai de 10 ans. Mais que faire si un lĂ©gataire universel est Ă©galement hĂ©ritier rĂ©servataire ? L’arrĂȘt rendu par la 1Ăšre Chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2009 permet de nous Ă©clairer sur la question du cumul de statut. Ainsi la double qualitĂ© de lĂ©gataire universel et d’hĂ©ritier rĂ©servataire ne permet pas au lĂ©gataire universel d’accaparer la part des autres hĂ©ritiers rĂ©servataires le cas Ă©chĂ©ant. Il pourra nĂ©anmoins cumuler la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire Ă  la quotitĂ© disponible.
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Consulterun notaire spĂ©cialisĂ© revient Ă  avoir recours au professionnel qui authentifie les actes et les contrats liĂ©s aux transactions. En plus de cela, il se charge de conserver ces documents lĂ©gaux. Vous pouvez donc consulter un notaire spĂ©cialisĂ© RĂšglement de succession devant un notaire Ă  thourotte, pour la rĂ©daction, l’authentification et la conservation d’un acte de
Comment modifier son rĂ©gime matrimonial ? Au cours d’un mariage, il peut devenir nĂ©cessaire de modifier son rĂ©gime matrimonial suite Ă  des changements familiaux ou modification est possible aprĂšs 2 ans de mariage mais nĂ©cessite souvent la non opposition des modification peut consister en l’adoption d’un... En savoir plusnavigate_next RĂ©daction du contrat de mariage par un notaire Le mariage est un engagement de l’un envers l’autre. Le rĂ©gime de la communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts Si aucun contrat n’a Ă©tĂ© fait, la loi impose un rĂ©gime matrimonial il s’agit du rĂ©gime de la communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts. Dans cette hypothĂšse, tout ce qui a Ă©tĂ© achetĂ© au cours du mariage e... En savoir plusnavigate_next Nouvel abattement fiscal pour les donations sous conditions Le troisiĂšme projet de loi de finance rectificative a créé un nouveau dispositif fiscal qui permet Ă  un donateur, de transmettre euros, sans fiscalitĂ©, Ă  un descendant ou Ă  dĂ©faut de descendance, Ă  un neveu, sous certaines conditions. Une solution fiscale qui mĂ©rite d’ĂȘtre Ă©tudiĂ©e par votr... En savoir plusnavigate_next Comment effectuer une donation ? La donation est un acte extrĂȘmement important qui permet de gratifier ses proches, une association, ou une Ɠuvre ; comme il s’agit d’un acte de dĂ©possession de son vivant, le lĂ©gislateur lui a imposĂ© la forme authentique, Ă  l’exception des dons donations sont des actes irrĂ©vocables. ... En savoir plusnavigate_next Quelles sont les diffĂ©rentes procĂ©dures de successions ? PiĂšces Ă  fournir au notaire pour l’ouverture d’une succession Livret de famille du dĂ©funt et son contrat de mariage, s'il en existe un. Extrait de l'acte de dĂ©cĂšs du dĂ©funt. Copie des jugements de sĂ©paration de corps ou de divorce Ă©ventuels Copie de la donation entre Ă©poux Testament que l... En savoir plusnavigate_next Qu'est-ce que sont un mandat de protection future et un mandat post mortem ? Le mandat de protection future Il est possible d’organiser Ă  l’avance sa dĂ©pendance grĂące au mandat de protection contrat doit ĂȘtre consenti librement en faveur d’une personne en qui on a totalement effet, c’est cette personne qui, en cas d’altĂ©ration de vos facultĂ©s mental... En savoir plusnavigate_next
Consulterun notaire spĂ©cialisĂ© revient Ă  avoir recours au professionnel qui authentifie les actes et les contrats liĂ©s aux transactions. En plus de cela, il se charge de conserver ces documents lĂ©gaux. Vous pouvez donc consulter un notaire spĂ©cialisĂ© Achat immobilier notaire Ă  plan, pour la rĂ©daction, l’authentification et la conservation d’un acte de donation ou d’un acte de Quels documents dois-je fournir au notaire pour la vente de mon bien immobilier? La vente d'une maison ou d'un appartement est une Ă©tape importante, pour l'acquĂ©reur comme pour le vendeur. En tant que notaire spĂ©cialisĂ© en droit immobilier depuis de nombreuses annĂ©es prĂšs d'Avignon, je me tiens Ă  vos cĂŽtĂ©s pour la rĂ©ussite de votre projet. Vous trouverez ci-dessous la liste de... En savoir plusnavigate_next Comment se dĂ©roule une vente en viager d'un bien immobilier chez le notaire? Vous ĂȘtes vendeur ou acquĂ©reur et vous vous demandez comment se dĂ©roule la vente en viager d'un bien immobilier chez le notaire? Vous ĂȘtes sur la bonne page! Vous trouverez ci-dessous des rĂ©ponses aux questions que vous vous posez. Le fonctionnement d'une vente en viager votre notaire prĂšs d'Avi... En savoir plusnavigate_next Immobilier faut-il avoir peur de la prĂ©emption au cours de la vente d'une maison ou d'un appartement ? Certains acquĂ©reurs protĂ©gĂ©s sont prioritaires dans l'achat de biens immobiliers. En savoir plusnavigate_next Quelle est la durĂ©e de validitĂ© des diagnostics immobiliers pour la vente de ma maison ou de mon appartement ? Vous envisagez de vendre votre bien immobilier? Alors vous le savez probablement, de nombreux diagnostics sont obligatoires et doivent ĂȘtre fournis dĂšs la signature de l'avant-contrat. Si certains ne sont valables que 6 mois, d'autres ont une durĂ©e de vie illimitĂ©e. Vous vous demandez quelle est l... En savoir plusnavigate_next Quelles informations doit comporter un acte de vente d'une maison ou d'un appartement ? L’acte de vente signĂ© chez le notaire est un acte en deux parties la partie normalisĂ©e, obligatoire pour la tĂ©lĂ©publication de l’acte qui rapporte les Ă©lĂ©ments essentiels de la vente, et les mentions transmises au TrĂ©sor Public. Et la seconde partie, qui prĂ©cise les charges et les conditions d... En savoir plusnavigate_next Autres annonces Acheter un bien dĂ©jĂ  louĂ© quelles prĂ©cautions prendre ? L’achat d’un bien occupĂ© apparaĂźt bien souvent comme une alternative d’investissement immobilier attractive, Ă  condition toutefois de prendre toutes les prĂ©cautions nĂ©cessaires. En savoir plusnavigate_next SportĂ  Cherbourg-en-Cotentin. Les piscines de Cherbourg-en-Cotentin; Les Ă©quipements sportifs de Cherbourg-en-Cotentin; Le activitĂ©s sportives pendant les vacances Ă  Cherbourg-en-Cotentin; La Drheam Cup; La Rolex Fastnet Race; Demandes de subvention pour les associations sportives; Vie quotidienne Ă  Cherbourg-en-Cotentin. La fibre Ă 
Un hĂ©ritier peut estimer conforme Ă  ses intĂ©rĂȘts de retarder le partage de la succession. Il peut ainsi rechercher un intĂ©rĂȘt financier personnel dans le cadre de nĂ©gociations dans lesquelles il exercerait des pressions en bloquant le partage des biens, ou bien agir ainsi en rĂ©torsion de diffĂ©rends familiaux, ou encore ne pas voir d’inconvĂ©nient au statut de l’indivision, pourtant souvent trĂšs complexe Ă  gĂ©rer dans les faits. Si, de droit, le fait d’ĂȘtre et de demeurer dans l’indivision successorale ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  un hĂ©ritier, puisqu’il s’agit d’un statut lĂ©gal I, un refus systĂ©matique et injustifiĂ© de procĂ©der au partage peut, dans certaines circonstances, dĂ©gĂ©nĂ©rer en abus, susceptible d’ouvrir au profit des autres hĂ©ritiers des droits indemnitaires II. I. L’indivision successorale, statut lĂ©gal de la succession Ă  son ouverture Au jour de l’ouverture de la succession, c’est-Ă -dire en principe au jour du dĂ©cĂšs, les hĂ©ritiers sont saisis de plein droit des biens ayant appartenu au dĂ©funt, au terme de l’article 724 du Code civil. Ils sont alors, de maniĂšre automatique » et immĂ©diate propriĂ©taires indivis des actifs successoraux, sous le statut de l’indivision lĂ©gale. RĂ©gie par les articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision successorale a ainsi vocation, de droit, Ă  rĂ©gir les rapports entre hĂ©ritiers, sans limitation de durĂ©e ce qui la distingue de l’indivision conventionnelle qui elle est nĂ©cessairement Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Il en rĂ©sulte que le fait pour un hĂ©ritier de demeurer ou de vouloir demeurer sous le statut de l’indivision n’est pas en soit fautif. L’indivision lĂ©gale a cependant en pratique un rĂ©gime juridique qui rend dĂ©licat son exercice. On soulignera ainsi la nĂ©cessitĂ© en principe d’une dĂ©cision unanime des indivisaires pour vendre de grĂ© Ă  grĂ© un bien immobilier appartenant Ă  la succession, ou encore la difficultĂ© au quotidien d’assumer et de rĂ©partir les frais d’entretien et de rĂ©paration des actifs. C’est pourquoi l’article 815 du Code civil, alors mĂȘme qu’il est celui qui introduit le chapitre traitant du rĂ©gime lĂ©gal de l’indivision, en ouvre immĂ©diatement la porte de sortie, en disposant que Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă  moins qu’il n’y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou convention ». De la mĂȘme maniĂšre que l’indivision s’impose de droit Ă  tous les hĂ©ritiers au moment de l’ouverture de la succession, chaque hĂ©ritier a donc, Ă  tout moment, la possibilitĂ© d’en solliciter et d’en obtenir la sortie, de plein-droit, devant un Tribunal par une action aux fins de partage judiciaire si ce n’est de maniĂšre amiable et nĂ©gociĂ©e. C’est en raison de cette prĂ©rogative permettant Ă  l’hĂ©ritier de sortir quand il le souhaite de l’indivision que le comportement d’un autre hĂ©ritier, qui s’opposerait pour des raisons injustifiĂ©es au partage, peut dĂ©gĂ©nĂ©rer en faute. II. Le risque de condamnation indemnitaire de l’hĂ©ritier s’opposant abusivement au partage Comme il a Ă©tĂ© rappelĂ©, le fait de vouloir demeurer dans l’indivision n’est pas, en soi, un comportement fautif. Pour constater une faute de l’hĂ©ritier rĂ©calcitrant au partage, il faut donc dĂ©montrer de sa part une opposition ferme et injustifiĂ©e au droit d’un ou de plusieurs autres hĂ©ritiers de sortir de l’indivision. Lorsque le refus de partager la succession s’appuie sur un motif objectif et raisonnable, la faute n’est en principe pas caractĂ©risĂ©e. On peut ainsi par exemple parfaitement comprendre qu’un hĂ©ritier refuse un partage amiable tant que ne sont pas prises en compte dans l’actif successoral et rapportĂ©es Ă  la succession des donations reçues par un autre indivisaire. Il en est tout autrement lorsque l’hĂ©ritier procĂšde au blocage en ne s’appuyant sur aucun motif raisonnable si ce n’est son intĂ©rĂȘt personnel ou un simple dĂ©sir de revanche ou encore s’il se prĂ©vaut de motifs infondĂ©s et injustifiables juridiquement. S’appliquent alors les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la responsabilitĂ© civile selon lesquelles, lorsqu’une faute est constatĂ©e ainsi qu’un prĂ©judice, et qu’un lien de causalitĂ© suffisant existe entre eux, l’auteur de la faute doit ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts au profit de la victime Ă  hauteur du prĂ©judice subi. Ainsi, par exemple, notre cabinet a rĂ©cemment eu Ă  traiter d’un dossier dans lequel, malgrĂ© le fait qu’ils ont entretenu les apparences d’une volontĂ© de partage de la succession, les enfants d’un premier lit du dĂ©funt avaient en rĂ©alitĂ© mis sa seconde Ă©pouse dans l’impossibilitĂ© d’en accepter les termes. En effet, en raison de difficultĂ©s d’interprĂ©tation du rĂ©gime matrimonial ayant liĂ© le de cujus Ă  son Ă©pouse survivante le mariage ayant eu lieu dans un pays Ă©tranger, les enfants du premier lit ont tentĂ© d’imposer Ă  cette derniĂšre dans le cadre de pourparlers, puis devant les juridictions, l’application d’un rĂ©gime matrimonial de sĂ©paration de biens, en lieu et place du rĂ©gime de communautĂ© qu’elle revendiquait et qui lui Ă©tait Ă©videmment plus favorable en lui attribuant de facto outre sa part d’hĂ©ritage la moitiĂ© des biens communs. Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’Appel de Paris ont accueilli favorablement notre argumentation et, retenant l’application du rĂ©gime matrimonial de communautĂ©, ont constatĂ© qu’en mettant dans l’impossibilitĂ© le conjoint survivant d’accepter le partage, la partie adverse avait en rĂ©alitĂ© retardĂ© ce partage et causĂ© de ce fait un prĂ©judice Ă  leur cohĂ©ritiĂšre. Outre un partage conforme aux intentions de l’épouse survivante, le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’Appel ont de ce fait prononcĂ© une condamnation indemnitaire Ă  l’encontre des hĂ©ritiers adverses. En conclusions, il convient pour l’hĂ©ritier d’éviter d’apparaĂźtre dans une position de blocage trop systĂ©matique de la succession, hormis s’il peut se prĂ©valoir de raisons lĂ©gitimes et conformes juridiquement. Cette situation s’apprĂ©cie en fonction des circonstances, au cas par cas. A dĂ©faut, il serait susceptible de s’exposer Ă  des condamnations pĂ©cuniaires dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre substantielles.
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Lesdocuments concernant l’époux survivant, les hĂ©ritiers et les lĂ©gataires : l’original des livrets de famille (et non des copies) ; la copie du contrat de mariage, de la convention de pacs ou du jugement de divorce s’il y a lieu ; la copie recto-verso de
ChronoLĂ©gi Titre Ier Des successions Articles 720 Ă  892 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sChapitre Ier De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine Articles 720 Ă  724-1 Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt. Les successions sont dĂ©volues selon la loi lorsque le dĂ©funt n'a pas disposĂ© de ses biens par des libĂ©ralitĂ©s. Elles peuvent ĂȘtre dĂ©volues par les libĂ©ralitĂ©s du dĂ©funt dans la mesure compatible avec la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Les conventions qui ont pour objet de crĂ©er des droits ou de renoncer Ă  des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dĂ©pendant ne produisent effet que dans les cas oĂč elles sont autorisĂ©es par la loi. Article 723 abrogĂ© Les successeurs universels ou Ă  titre universel sont tenus d'une obligation indĂ©finie aux dettes de la succession. Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dĂ©funt. Les lĂ©gataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prĂ©vues au titre II du prĂ©sent livre. A leur dĂ©faut, la succession est acquise Ă  l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Les dispositions du prĂ©sent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux lĂ©gataires et donataires universels ou Ă  titre universel, quand il n'y est pas dĂ©rogĂ© par une rĂšgle Ier De l'ouverture des successions et de la saisine des hĂ©ritiers. abrogĂ© Article 718 abrogĂ© Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. Article 719 abrogĂ© CrĂ©ation Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803Chapitre II Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der - De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Articles 725 Ă  730-5Section 1 Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der. Articles 725 Ă  729-1Pour succĂ©der, il faut exister Ă  l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© conçu, naĂźtre viable. Peut succĂ©der celui dont l'absence est prĂ©sumĂ©e selon l'article 112. Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation Ă  succĂ©der Ă  l'autre, pĂ©rissent dans un mĂȘme Ă©vĂ©nement, l'ordre des dĂ©cĂšs est Ă©tabli par tous moyens. Si cet ordre ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©, la succession de chacune d'elles est dĂ©volue sans que l'autre y soit appelĂ©e. Toutefois, si l'un des codĂ©cĂ©dĂ©s laisse des descendants, ceux-ci peuvent reprĂ©senter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la reprĂ©sentation est admise. Sont indignes de succĂ©der et, comme tels, exclus de la succession 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle pour avoir volontairement portĂ© des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ;2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner ;2° bis Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le dĂ©funt ;3° Celui qui est condamnĂ© pour tĂ©moignage mensonger portĂ© contre le dĂ©funt dans une procĂ©dure criminelle ;4° Celui qui est condamnĂ© pour s'ĂȘtre volontairement abstenu d'empĂȘcher soit un crime soit un dĂ©lit contre l'intĂ©gritĂ© corporelle du dĂ©funt d'oĂč il est rĂ©sultĂ© la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;5° Celui qui est condamnĂ© pour dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt lorsque, pour les faits dĂ©noncĂ©s, une peine criminelle Ă©tait Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der ceux qui ont commis les actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° et Ă  l'Ă©gard desquels, en raison de leur dĂ©cĂšs, l'action publique n'a pas pu ĂȘtre exercĂ©e ou s'est dĂ©claration d'indignitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 727 est prononcĂ©e aprĂšs l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire Ă  la demande d'un autre hĂ©ritier. La demande doit ĂȘtre formĂ©e dans les six mois du dĂ©cĂšs si la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© est antĂ©rieure au dĂ©cĂšs, ou dans les six mois de cette dĂ©cision si elle est postĂ©rieure au l'absence d'hĂ©ritier, la demande peut ĂȘtre formĂ©e par le ministĂšre Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier pas exclu de la succession le successible frappĂ© d'une cause d'indignitĂ© prĂ©vue aux articles 726 et 727, lorsque le dĂ©funt, postĂ©rieurement aux faits et Ă  la connaissance qu'il en a eue, a prĂ©cisĂ©, par une dĂ©claration expresse de volontĂ© en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits hĂ©rĂ©ditaires ou lui a fait une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă  titre universel. L'hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d'indignitĂ© est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent Ă  la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la reprĂ©sentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux pĂšre et mĂšre sur les biens de leurs 2 De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Articles 730 Ă  730-5 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier s'Ă©tablit par tous moyens. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux dispositions ni aux usages concernant la dĂ©livrance de certificats de propriĂ©tĂ© ou d'hĂ©rĂ©ditĂ© par des autoritĂ©s judiciaires ou preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier peut rĂ©sulter d'un acte de notoriĂ©tĂ© dressĂ© par un notaire, Ă  la demande d'un ou plusieurs ayants de notoriĂ©tĂ© doit viser l'acte de dĂ©cĂšs de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des piĂšces justificatives qui ont pu ĂȘtre produites, tels les actes de l'Ă©tat civil et, Ă©ventuellement, les documents qui concernent l'existence de libĂ©ralitĂ©s Ă  cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dĂ©volution contient l'affirmation, signĂ©e du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils dĂ©signent, Ă  recueillir tout ou partie de la succession du personne dont les dires paraĂźtraient utiles peut ĂȘtre appelĂ©e Ă  l' est fait mention de l'existence de l'acte de notoriĂ©tĂ© en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. L'affirmation contenue dans l'acte de notoriĂ©tĂ© n'emporte pas, par elle-mĂȘme, acceptation de la succession. L'acte de notoriĂ©tĂ© ainsi Ă©tabli fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. Celui qui s'en prĂ©vaut est prĂ©sumĂ© avoir des droits hĂ©rĂ©ditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquĂ©e. Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s dans l'acte de notoriĂ©tĂ© ou leur mandataire commun sont rĂ©putĂ©s, Ă  l'Ă©gard des tiers dĂ©tenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquĂ©e Ă  l' qui, sciemment et de mauvaise foi, se prĂ©vaut d'un acte de notoriĂ©tĂ© inexact, encourt les pĂ©nalitĂ©s de recel prĂ©vues Ă  l'article 778, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts. Article 726 abrogĂ© CrĂ©ation Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803Chapitre III Des hĂ©ritiers. Articles 731 Ă  767 La succession est dĂ©volue par la loi aux parents et au conjoint successibles du dĂ©funt dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs. Est conjoint successible le conjoint survivant non 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. Articles 733 Ă  755 La loi ne distingue pas selon les modes d'Ă©tablissement de la filiation pour dĂ©terminer les parents appelĂ©s Ă  succĂ©der. Les droits rĂ©sultant de la filiation adoptive sont rĂ©glĂ©s au titre de l' 1 Des ordres d'hĂ©ritiers. Articles 734 Ă  740 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelĂ©s Ă  succĂ©der ainsi qu'il suit 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les pĂšre et mĂšre ; les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pĂšre et mĂšre ; 4° Les collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catĂ©gories constitue un ordre d'hĂ©ritiers qui exclut les suivants. Les enfants ou leurs descendants succĂšdent Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogĂ©niture, mĂȘme s'ils sont issus d'unions diffĂ©rentes. Lorsque le dĂ©funt ne laisse ni postĂ©ritĂ©, ni frĂšre, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses pĂšre et mĂšre lui succĂšdent, chacun pour moitiĂ©. Lorsque les pĂšre et mĂšre sont dĂ©cĂ©dĂ©s avant le dĂ©funt et que celui-ci ne laisse pas de postĂ©ritĂ©, les frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou leurs descendants lui succĂšdent, Ă  l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatĂ©raux. Lorsque les pĂšre et mĂšre survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, mais des frĂšres et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dĂ©volue, pour un quart, Ă  chacun des pĂšre et mĂšre et, pour la moitiĂ© restante, aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Lorsqu'un seul des pĂšre et mĂšre survit, la succession est dĂ©volue pour un quart Ă  celui-ci et pour trois quarts aux frĂšres et soeurs ou Ă  leurs descendants. Lorsque seul le pĂšre ou la mĂšre survit et que le dĂ©funt n'a ni postĂ©ritĂ© ni frĂšre ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son pĂšre ou de sa mĂšre survivant, la succession est dĂ©volue pour moitiĂ© au pĂšre ou Ă  la mĂšre et pour moitiĂ© aux ascendants de l'autre les pĂšre et mĂšre ou l'un d'eux survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, Ă  concurrence des quote-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 738, sur les biens que le dĂ©funt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en prioritĂ© sur les droits successoraux des pĂšre et mĂšre. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exĂ©cute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. A dĂ©faut d'hĂ©ritier des deux premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux ascendants autres que les pĂšre et mĂšre. A dĂ©faut d'hĂ©ritier des trois premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux parents collatĂ©raux du dĂ©funt autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces 2 Des degrĂ©s. Articles 741 Ă  745 La proximitĂ© de parentĂ© s'Ă©tablit par le nombre de gĂ©nĂ©rations ; chaque gĂ©nĂ©ration s'appelle un degrĂ©. La suite des degrĂ©s forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrĂ©s entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatĂ©rale, la suite des degrĂ©s entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ligne directe, on compte autant de degrĂ©s qu'il y a de gĂ©nĂ©rations entre les personnes ainsi, l'enfant est, Ă  l'Ă©gard du pĂšre et de la mĂšre, au premier degrĂ©, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et rĂ©ciproquement du pĂšre et de la mĂšre Ă  l'Ă©gard de l'enfant et des aĂŻeuls Ă  l'Ă©gard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatĂ©rale, les degrĂ©s se comptent par gĂ©nĂ©ration, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'Ă  l'autre les frĂšres et sƓurs sont au deuxiĂšme degrĂ© ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la niĂšce sont au troisiĂšme degrĂ© ; les cousins germains et cousines germaines au quatriĂšme ; ainsi de suite. Dans chaque ordre, l'hĂ©ritier le plus proche exclut l'hĂ©ritier plus Ă©loignĂ© en degrĂ©. A Ă©galitĂ© de degrĂ©, les hĂ©ritiers succĂšdent par Ă©gale portion et par tĂȘte. Le tout sauf ce qui sera dit ci-aprĂšs de la division par branches et de la parents collatĂ©raux relevant de l'ordre d'hĂ©ritiers mentionnĂ© au 4° de l'article 734 ne succĂšdent pas au-delĂ  du sixiĂšme 3 De la division par branches, paternelle et maternelle. Articles 746 Ă  750 La parentĂ© se divise en deux branches, selon qu'elle procĂšde du pĂšre ou de la mĂšre. Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des ascendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les ascendants au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. Lorsque la succession est dĂ©volue Ă  des collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Dans chaque branche succĂšde, Ă  l'exclusion de tout autre, le collatĂ©ral qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les collatĂ©raux au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut de collatĂ©ral dans une branche, les collatĂ©raux de l'autre branche recueillent toute la 4 De la reprĂ©sentation. Articles 751 Ă  755 La reprĂ©sentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler Ă  la succession les reprĂ©sentants aux droits du reprĂ©sentĂ©. La reprĂ©sentation a lieu Ă  l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du dĂ©funt concourent avec les descendants d'un enfant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, soit que tous les enfants du dĂ©funt Ă©tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. La reprĂ©sentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Ă©loignĂ©. En ligne collatĂ©rale, la reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de frĂšres ou soeurs du dĂ©funt, soit qu'ils viennent Ă  sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frĂšres et soeurs du dĂ©funt Ă©tant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession se trouve dĂ©volue Ă  leurs descendants en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Dans tous les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise, le partage s'opĂšre par souche, comme si le reprĂ©sentĂ© venait Ă  la succession ; s'il y a lieu, il s'opĂšre par subdivision de souche. A l'intĂ©rieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par reprĂ©sente les prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, on ne reprĂ©sente les renonçants que dans les successions dĂ©volues en ligne directe ou collatĂ©rale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a Ă©tĂ© exclu rapportent Ă  la succession de ce dernier les biens dont ils ont hĂ©ritĂ© en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus aprĂšs l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions Ă©noncĂ©es Ă  la section 2 du chapitre VIII du prĂ©sent titre. Sauf volontĂ© contraire du disposant, en cas de reprĂ©sentation d'un renonçant, les donations faites Ă  ce dernier s'imputent, le cas Ă©chĂ©ant, sur la part de rĂ©serve qui aurait dĂ» lui revenir s'il n'avait pas renoncĂ©. On peut reprĂ©senter celui Ă  la succession duquel on a reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant Ă  l'ouverture de la succession. Les dispositions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son 2 Des droits du conjoint successible. Articles 756 Ă  767Paragraphe 1 De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice Articles 756 Ă  758-6 Le conjoint successible est appelĂ© Ă  la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du dĂ©funt. Si l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă  son choix, l'usufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. Si, Ă  dĂ©faut d'enfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. L'autre moitiĂ© est dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă  la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. En l'absence d'enfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la dĂ©rogation Ă  l'article 757-2, en cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre, les biens que le dĂ©funt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dĂ©volus pour moitiĂ© aux frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou Ă  leurs descendants, eux-mĂȘmes descendants du ou des parents prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s Ă  l'origine de la le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou les trois quarts des biens, les ascendants du dĂ©funt, autres que les pĂšre et mĂšre, qui sont dans le besoin bĂ©nĂ©ficient d'une crĂ©ance d'aliments contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment Ă  partir duquel les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Lorsque le conjoint a le choix de la propriĂ©tĂ© ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercĂ© son option. L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriĂ©tĂ© se prouve par tout moyen. Tout hĂ©ritier peut inviter par Ă©crit le conjoint Ă  exercer son option. Faute d'avoir pris parti par Ă©crit dans les trois mois, le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit. Le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit s'il dĂ©cĂšde sans avoir pris calcul du droit en toute propriĂ©tĂ© du conjoint prĂ©vu aux articles 757 et 757-1 sera opĂ©rĂ© sur une masse faite de tous les biens existant au dĂ©cĂšs de son Ă©poux auxquels seront rĂ©unis fictivement ceux dont il aurait disposĂ©, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© n'aura disposĂ© ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans prĂ©judicier aux droits de rĂ©serve ni aux droits de libĂ©ralitĂ©s reçues du dĂ©funt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libĂ©ralitĂ©s ainsi reçues sont infĂ©rieures aux droits dĂ©finis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en rĂ©clamer le complĂ©ment, sans jamais recevoir une portion des biens supĂ©rieure Ă  la quotitĂ© dĂ©finie Ă  l'article 2 De la conversion de l'usufruit Articles 759 Ă  762 Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, qu'il rĂ©sulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens Ă  venir, donne ouverture Ă  une facultĂ© de conversion en rente viagĂšre, Ă  la demande de l'un des hĂ©ritiers nus-propriĂ©taires ou du conjoint successible lui-mĂȘme. La facultĂ© de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohĂ©ritiers ne peuvent en ĂȘtre privĂ©s par la volontĂ© du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. A dĂ©faut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut ĂȘtre introduite jusqu'au partage dĂ©finitif. S'il fait droit Ă  la demande de conversion, le juge dĂ©termine le montant de la rente, les sĂ»retĂ©s que devront fournir les cohĂ©ritiers dĂ©biteurs, ainsi que le type d'indexation propre Ă  maintenir l'Ă©quivalence initiale de la rente Ă  l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volontĂ© du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe Ă  titre de rĂ©sidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. Par accord entre les hĂ©ritiers et le conjoint, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. La conversion de l'usufruit est comprise dans les opĂ©rations de partage. Elle ne produit pas d'effet rĂ©troactif, sauf stipulation contraire des 3 Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement Articles 763 Ă  766 Si, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, le conjoint successible occupe effectivement, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une annĂ©e, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation Ă©tait assurĂ©e au moyen d'un bail Ă  loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au dĂ©funt, les loyers ou l'indemnitĂ© d'occupation lui en seront remboursĂ©s par la succession pendant l'annĂ©e, au fur et Ă  mesure de leur acquittement. Les droits prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©s effets directs du mariage et non droits successoraux. Le prĂ©sent article est d'ordre volontĂ© contraire du dĂ©funt exprimĂ©e dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă  titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'Ă  son dĂ©cĂšs, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimĂ©e par le dĂ©funt dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libĂ©ralitĂ©, qui continuent Ă  obĂ©ir Ă  leurs rĂšgles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prĂ©vues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres hĂ©ritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressĂ© un inventaire des meubles et un Ă©tat de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dĂ©rogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevĂ© du droit d'habitation n'est plus adaptĂ© Ă  ses besoins, le conjoint ou son reprĂ©sentant peut le louer Ă  usage autre que commercial ou agricole afin de dĂ©gager les ressources nĂ©cessaires Ă  de nouvelles conditions d'hĂ©bergement. La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est infĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complĂ©ment sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supĂ©rieure Ă  celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de rĂ©compenser la succession Ă  raison de l'excĂ©dent. Le conjoint dispose d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs pour manifester sa volontĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ces droits d'habitation et d'usage. Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail Ă  loyer, le conjoint successible qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, occupait effectivement les lieux Ă  titre d'habitation principale bĂ©nĂ©ficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Le conjoint successible et les hĂ©ritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagĂšre ou en capital. S'il est parmi les successibles parties Ă  la convention un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, la convention doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des 4 Du droit Ă  pension Article 767La succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă  partir du dĂ©cĂšs ou du moment oĂč les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă  l'achĂšvement du partage. La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article III Des divers ordres de succession. abrogĂ©Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. abrogĂ©Section 2 De la reprĂ©sentation. abrogĂ©Section 3 Des successions dĂ©fĂ©rĂ©es aux descendants. abrogĂ©Section 4 Des successions dĂ©fĂ©rĂ©es aux ascendants. abrogĂ©Section 5 Des successions collatĂ©rales. abrogĂ©Section 6 Des droits successoraux rĂ©sultant de la filiation naturelle. abrogĂ© Article 763-1 abrogĂ© Si, Ă  l'ouverture de la succession, les estimations ayant Ă©tĂ© faites comme en matiĂšre de rapport, il est constatĂ© que la valeur des biens attribuĂ©s excĂšde les droits successoraux d'un attributaire, ou, Ă  l'inverse, leur est infĂ©rieure, il y aura lieu Ă  rĂ©duction ou Ă  complĂ©ment, selon le cas, sans toutefois que les autres hĂ©ritiers ou l'enfant puisse Ă©lever aucune rĂ©clamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le dĂ©cĂšs. S'il y a lieu Ă  complĂ©ment, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au grĂ© des autres hĂ©ritiers. Article 763-2 abrogĂ© L'attribution ne vaut rĂšglement anticipĂ© de la succession que si elle confĂšre Ă  un tiers, dĂ©signĂ© dans les catĂ©gories professionnelles qui seront agréées par dĂ©cret, le pouvoir exclusif et irrĂ©vocable de reprĂ©senter l'attributaire dans toutes les opĂ©rations Ă  venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de dĂ©fendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'Ă©lever au sujet de ses droits successoraux. Article 763-3 abrogĂ© Le tiers constituĂ© par le dĂ©funt pour reprĂ©senter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un 7 Des droits du conjoint survivant. abrogĂ©Chapitre IV De l'option de l'hĂ©ritier Articles 768 Ă  808Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales. Articles 768 Ă  781 L'hĂ©ritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut Ă©galement accepter la succession Ă  concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou Ă  titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou Ă  terme. L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale Ă  la mĂȘme succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. L'option ne peut ĂȘtre exercĂ©e avant l'ouverture de la succession, mĂȘme par contrat de mariage. L'hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l'expiration d'un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce dĂ©lai, il peut ĂȘtre sommĂ©, par acte extrajudiciaire, de prendre parti Ă  l'initiative d'un crĂ©ancier de la succession, d'un cohĂ©ritier, d'un hĂ©ritier de rang subsĂ©quent ou de l'Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'hĂ©ritier doit prendre parti ou solliciter un dĂ©lai supplĂ©mentaire auprĂšs du juge lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© en mesure de clĂŽturer l'inventaire commencĂ© ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes. Ce dĂ©lai est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation jusqu'Ă  la dĂ©cision du juge saisi. A dĂ©faut d'avoir pris parti Ă  l'expiration du dĂ©lai de deux mois ou du dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ©, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et dĂ©faut de sommation, l'hĂ©ritier conserve la facultĂ© d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'hĂ©ritier et s'il n'est pas tenu pour hĂ©ritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent Ă  l'hĂ©ritier de rang subsĂ©quent appelĂ© Ă  succĂ©der lorsque l'hĂ©ritier de premier rang renonce Ă  la succession ou est indigne de succĂ©der. Le dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu Ă  l'article 771 court Ă  compter du jour oĂč l'hĂ©ritier subsĂ©quent a eu connaissance de la renonciation ou de l' dispositions visĂ©es Ă  l'article 774 s'appliquent Ă©galement aux hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ©. Le dĂ©lai de quatre mois court Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ© exercent l'option sĂ©parĂ©ment, chacun pour sa part. L'option exercĂ©e a un effet rĂ©troactif au jour de l'ouverture de la succession. L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullitĂ© de l'option exercĂ©e par l'hĂ©ritier. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans Ă  compter du jour oĂč l'erreur ou le dol a Ă©tĂ© dĂ©couvert ou du jour oĂč la violence a prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce le recel a portĂ© sur une donation rapportable ou rĂ©ductible, l'hĂ©ritier doit le rapport ou la rĂ©duction de cette donation sans pouvoir y prĂ©tendre Ă  aucune receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelĂ©s dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Les crĂ©anciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce Ă  une succession au prĂ©judice de leurs droits peuvent ĂȘtre autorisĂ©s en justice Ă  accepter la succession du chef de leur dĂ©biteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces crĂ©anciers et jusqu'Ă  concurrence de leurs crĂ©ances. Elle ne produit pas d'autre effet Ă  l'Ă©gard de l'hĂ©ritier. La facultĂ© d'option se prescrit par dix ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. L'hĂ©ritier qui n'a pas pris parti dans ce dĂ©lai est rĂ©putĂ© renonçant. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier qui a laissĂ© le conjoint survivant en jouissance des biens hĂ©rĂ©ditaires qu'Ă  compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier subsĂ©quent d'un hĂ©ritier dont l'acceptation est annulĂ©e qu'Ă  compter de la dĂ©cision dĂ©finitive constatant cette nullitĂ©. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la le dĂ©lai de prescription mentionnĂ© Ă  l'article 780 est expirĂ©, celui qui se prĂ©vaut de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier doit justifier que lui-mĂȘme ou celui ou ceux dont il tient cette qualitĂ© ont acceptĂ© cette succession avant l'expiration de ce 2 De l'acceptation pure et simple de la succession. Articles 782 Ă  786 L'acceptation pure et simple peut ĂȘtre expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privĂ©. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nĂ©cessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant. Toute cession, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, faite par un hĂ©ritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de mĂȘme 1° De la renonciation, mĂȘme gratuite, que fait un hĂ©ritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent ; 2° De la renonciation qu'il fait, mĂȘme au profit de tous ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent indistinctement, Ă  titre onĂ©reux. Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge. Sont rĂ©putĂ©s purement conservatoires 1° Le paiement des frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, des impĂŽts dus par le dĂ©funt, des loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens pĂ©rissables, Ă  charge de justifier que les fonds ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă  Ă©teindre les dettes visĂ©es au 1° ou ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s chez un notaire ou consignĂ©s ; 3° L'acte destinĂ© Ă  Ă©viter l'aggravation du passif successoral ;4° Les actes liĂ©s Ă  la rupture du contrat de travail du salariĂ© du particulier employeur dĂ©cĂ©dĂ©, le paiement des salaires et indemnitĂ©s dus au salariĂ© ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre des actes d'administration provisoire les opĂ©rations courantes nĂ©cessaires Ă  la continuation Ă  court terme de l'activitĂ© de l'entreprise dĂ©pendant de la succession. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s pouvoir ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur Ă  bail, des baux qui, Ă  dĂ©faut, donneraient lieu au paiement d'une indemnitĂ©, ainsi que la mise en oeuvre de dĂ©cisions d'administration ou de disposition engagĂ©es par le dĂ©funt et nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. L'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel qui accepte purement et simplement la succession rĂ©pond indĂ©finiment des dettes et charges qui en dĂ©pendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'Ă  concurrence de l'actif successoral net des dettes. L'hĂ©ritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer Ă  la succession ni l'accepter Ă  concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il avait des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine personnel. L'hĂ©ritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour oĂč il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la 3 De l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Articles 787 Ă  803Paragraphe 1 Des modalitĂ©s de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Articles 787 Ă  790 Un hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il n'entend prendre cette qualitĂ© qu'Ă  concurrence de l'actif dĂ©claration doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte Ă©lection d'un domicile unique, qui peut ĂȘtre le domicile de l'un des acceptants Ă  concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargĂ©e du rĂšglement de la succession. Le domicile doit ĂȘtre situĂ© en dĂ©claration est enregistrĂ©e et fait l'objet d'une publicitĂ© nationale, qui peut ĂȘtre faite par voie Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. La dĂ©claration est accompagnĂ©e ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. L'inventaire est Ă©tabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions. L'inventaire est dĂ©posĂ© au tribunal dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la dĂ©claration. L'hĂ©ritier peut solliciter du juge un dĂ©lai supplĂ©mentaire s'il justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes qui retardent le dĂ©pĂŽt de l'inventaire. En ce cas, le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă  compter de la demande de prorogation. Le dĂ©pĂŽt de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©claration. Faute d'avoir dĂ©posĂ© l'inventaire dans le dĂ©lai prĂ©vu, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Les crĂ©anciers successoraux et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle 2 Des effets de l'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Articles 791 Ă  803 L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net donne Ă  l'hĂ©ritier l'avantage 1° D'Ă©viter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antĂ©rieurement sur les biens du dĂ©funt ; 3° De n'ĂȘtre tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de la valeur des biens qu'il a crĂ©anciers de la succession dĂ©clarent leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. Ils sont payĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 796. Les crĂ©ances dont le montant n'est pas encore dĂ©finitivement fixĂ© sont dĂ©clarĂ©es Ă  titre provisionnel sur la base d'une Ă©valuation. Faute de dĂ©claration dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 788, les crĂ©ances non assorties de sĂ»retĂ©s sur les biens de la succession sont Ă©teintes Ă  l'Ă©gard de celle-ci. Cette disposition bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux cautions et coobligĂ©s, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la crĂ©ance ainsi compter de sa publication et pendant le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, la dĂ©claration arrĂȘte ou interdit toute voie d'exĂ©cution et toute nouvelle inscription de sĂ»retĂ© de la part des crĂ©anciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la prĂ©sente section et sous rĂ©serve de la signification prĂ©vue Ă  l'article 877, les crĂ©anciers saisissants sont considĂ©rĂ©s comme titulaires de sĂ»retĂ©s sur les biens et droits antĂ©rieurement saisis. Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres Ă  concurrence de l'actif net, les rĂšgles applicables Ă  cette derniĂšre option s'imposent Ă  tous les hĂ©ritiers jusqu'au jour du partage. Les crĂ©anciers d'une succession acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par d'autres Ă  concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dĂšs lors qu'ils justifient de difficultĂ©s dans le recouvrement de la part de leur crĂ©ance incombant aux hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de l'actif le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, l'hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixĂ©e dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur dĂ©claration de l'aliĂ©nation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicitĂ©. Sans prĂ©judice des droits rĂ©servĂ©s aux crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, tout crĂ©ancier successoral peut contester devant le juge, dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, la valeur du bien conservĂ© ou, lorsque la vente a Ă©tĂ© faite Ă  l'amiable, le prix de l'aliĂ©nation en prouvant que la valeur du bien est supĂ©rieure. Lorsque la demande du crĂ©ancier est accueillie, l'hĂ©ritier est tenu du complĂ©ment sur ses biens personnels, sauf Ă  restituer Ă  la succession le bien conservĂ© et sans prĂ©judice de l'action prĂ©vue Ă  l'article dĂ©claration de conserver un bien n'est pas opposable aux crĂ©anciers tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© publiĂ©e. Le dĂ©faut de dĂ©claration de l'aliĂ©nation d'un bien dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 794 engage l'hĂ©ritier sur ses biens personnels Ă  hauteur du prix de l'aliĂ©nation. L'hĂ©ritier rĂšgle le passif de la succession. Il paye les crĂ©anciers inscrits selon le rang de la sĂ»retĂ© assortissant leur crĂ©ance. Les autres crĂ©anciers qui ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s dans l'ordre des dĂ©clarations. Les legs de sommes d'argent sont dĂ©livrĂ©s aprĂšs paiement des crĂ©anciers. L'hĂ©ritier doit payer les crĂ©anciers dans les deux mois suivant soit la dĂ©claration de conserver le bien, soit le jour oĂč le produit de l'aliĂ©nation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des crĂ©anciers dans ce dĂ©lai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des crĂ©ances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation prĂ©judice des droits des crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, les crĂ©anciers de la succession et les lĂ©gataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont Ă©tĂ© ni conservĂ©s ni aliĂ©nĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 793. Les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs crĂ©ances sur ces biens qu'Ă  l'issue du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792 et aprĂšs le dĂ©sintĂ©ressement intĂ©gral des crĂ©anciers successoraux et des crĂ©anciers successoraux qui, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 792, dĂ©clarent leurs crĂ©ances aprĂšs l'Ă©puisement de l'actif n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs est chargĂ© d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des crĂ©ances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il rĂ©pond des fautes graves dans cette administration. Il doit prĂ©senter le compte Ă  tout crĂ©ancier successoral qui en fait la demande et rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois Ă  la sommation, signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, de lui rĂ©vĂ©ler oĂč se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliĂ©nĂ©s ou conservĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 794. A dĂ©faut, il peut ĂȘtre contraint sur ses biens qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des Ă©lĂ©ments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affectĂ© au paiement des crĂ©anciers de la succession la valeur des biens conservĂ©s ou le prix des biens aliĂ©nĂ©s est dĂ©chu de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net. Il est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple Ă  compter de l'ouverture de la succession. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer son acceptation Ă  concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation Ă  concurrence de l'actif net empĂȘche toute renonciation Ă  la la dĂ©chĂ©ance ou la rĂ©vocation de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers successoraux et les lĂ©gataires de sommes d'argent conservent l'exclusivitĂ© des poursuites sur les biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 798. Les frais de scellĂ©s, d'inventaire et de compte sont Ă  la charge de la succession. Ils sont payĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de 4 De la renonciation Ă  la succession. Articles 804 Ă  808La renonciation Ă  une succession ne se prĂ©sume pas. Pour ĂȘtre opposable aux tiers, la renonciation opĂ©rĂ©e par l'hĂ©ritier universel ou Ă  titre universel doit ĂȘtre adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes Ă  partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette qui renonce est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant Ă©choit Ă  ses reprĂ©sentants ; Ă  dĂ©faut, elle accroĂźt Ă  ses cohĂ©ritiers ; s'il est seul, elle est dĂ©volue au degrĂ© subsĂ©quent. Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu Ă  proportion de ses moyens au paiement des frais funĂ©raires de l'ascendant ou du descendant Ă  la succession duquel il renonce. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  acceptĂ©e par un autre hĂ©ritier ou si l'Etat n'a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envoyĂ© en possession. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent ĂȘtre acquis Ă  des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur Ă  la succession vacante. Les frais lĂ©gitimement engagĂ©s par l'hĂ©ritier avant sa renonciation sont Ă  la charge de la V Des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence Articles 809 Ă  811-3Section 1 Des successions vacantes. Articles 809 Ă  810-12Paragraphe 1 De l'ouverture de la vacance. Articles 809 Ă  809-3 La succession est vacante 1° Lorsqu'il ne se prĂ©sente personne pour rĂ©clamer la succession et qu'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu ; 2° Lorsque tous les hĂ©ritiers connus ont renoncĂ© Ă  la succession ; 3° Lorsque, aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les hĂ©ritiers connus n'ont pas optĂ©, de maniĂšre tacite ou juge, saisi sur requĂȘte de tout crĂ©ancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le rĂ©gime est dĂ©fini Ă  la prĂ©sente section, Ă  l'autoritĂ© administrative chargĂ©e du de curatelle fait l'objet d'une publicitĂ©. DĂšs sa dĂ©signation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, ou par un fonctionnaire assermentĂ© appartenant Ă  l'administration chargĂ©e du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'Ă©tablissement de l'inventaire est soumis Ă  la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision de curatelle. Les crĂ©anciers et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă  ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. La dĂ©claration des crĂ©ances est faite au 2 Des pouvoirs du curateur. Articles 810 Ă  810-6 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens dĂ©tenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues Ă  la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dĂ©pendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. AprĂšs prĂ©lĂšvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur rĂ©alisation. En cas de poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, seules les recettes qui excĂšdent le fonds de roulement nĂ©cessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignĂ©es. Les sommes provenant Ă  un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre consignĂ©es autrement que par l'intermĂ©diaire du curateur. Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procĂ©der qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et Ă  la vente des biens l'issue du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens jusqu'Ă  l'apurement du passif. Il ne peut cĂ©der les immeubles que si le produit prĂ©visible de la vente des meubles apparaĂźt insuffisant. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la vente des biens dont la conservation est difficile ou onĂ©reuse, alors mĂȘme que leur rĂ©alisation n'est pas nĂ©cessaire Ă  l'acquittement du passif. La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et rĂšglements applicables Ă  ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pour l'aliĂ©nation, Ă  titre onĂ©reux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant Ă  l'Etat. Elle donne lieu Ă  publicitĂ©. Lorsqu'il est envisagĂ© une vente amiable, tout crĂ©ancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix infĂ©rieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le crĂ©ancier qui a demandĂ© l'adjudication est tenu, Ă  l'Ă©gard des autres crĂ©anciers, de la perte qu'ils ont subie. Le curateur est seul habilitĂ© Ă  payer les crĂ©anciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'Ă  concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de rĂšglement du passif, que les frais nĂ©cessaires Ă  la conservation du patrimoine, les frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, les impĂŽts dus par le dĂ©funt, les loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est curateur dresse un projet de rĂšglement du passif. Le projet prĂ©voit le paiement des crĂ©ances dans l'ordre prĂ©vu Ă  l'article 796. Le projet de rĂšglement est publiĂ©. Les crĂ©anciers qui ne sont pas intĂ©gralement dĂ©sintĂ©ressĂ©s peuvent, dans le mois de la publicitĂ©, saisir le juge afin de contester le projet de rĂšglement. Les pouvoirs du curateur s'exercent sous rĂ©serve des dispositions applicables Ă  la succession d'une personne faisant l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 3 De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle. Articles 810-7 Ă  810-12 Le curateur rend compte au juge des opĂ©rations effectuĂ©es par lui. Le dĂ©pĂŽt du compte fait l'objet de publicitĂ©. Le curateur prĂ©sente le compte Ă  tout crĂ©ancier ou tout hĂ©ritier qui en fait la rĂ©ception du compte, le juge autorise le curateur Ă  procĂ©der Ă  la rĂ©alisation de l'actif subsistant. Le projet de rĂ©alisation est notifiĂ© aux hĂ©ritiers connus. S'ils sont encore dans le dĂ©lai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en rĂ©clamant la succession. La rĂ©alisation ne peut avoir lieu qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, selon les formes prescrites au premier alinĂ©a de l'article 810-3. Les crĂ©anciers qui dĂ©clarent leur crĂ©ance postĂ©rieurement Ă  la remise du compte ne peuvent prĂ©tendre qu'Ă  l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans Ă  compter de la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif subsistant. Le produit net de la rĂ©alisation de l'actif subsistant est consignĂ©. Les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente dans le dĂ©lai pour rĂ©clamer la succession, sont admis Ă  exercer leur droit sur ce frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilĂšge du 1° des articles 2331 et au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022. La curatelle prend fin 1° Par l'affectation intĂ©grale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux hĂ©ritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l' 2 Des successions en dĂ©shĂ©rence. Articles 811 Ă  811-3 Lorsque l'Etat prĂ©tend Ă  la succession d'une personne qui dĂ©cĂšde sans hĂ©ritier ou Ă  une succession abandonnĂ©e, il doit en demander l'envoi en possession au l'inventaire prĂ©vu Ă  l'article 809-2 n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli, l'autoritĂ© administrative mentionnĂ©e Ă  l'article 809-1 y fait procĂ©der dans les formes prĂ©vues par l'article 809-2. La dĂ©shĂ©rence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un hĂ©ritier. Lorsqu'il n'a pas accompli les formalitĂ©s qui lui incombent, l'Etat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts envers les hĂ©ritiers, s'il s'en V De l'acceptation et de la rĂ©pudiation des successions en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 abrogĂ©Section 1 De l'acceptation. abrogĂ©Section 2 De la renonciation aux successions. abrogĂ©Section 3 Du bĂ©nĂ©fice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'hĂ©ritier bĂ©nĂ©ficiaire. abrogĂ©Section 4 Des successions vacantes. abrogĂ©Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire. Articles 812 Ă  814-1Section 1 Du mandat Ă  effet posthume. Articles 812 Ă  812-7Paragraphe 1 Des conditions du mandat Ă  effet posthume. Articles 812 Ă  812-1-4 Toute personne peut donner Ă  une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gĂ©rer, sous rĂ©serve des pouvoirs confiĂ©s Ă  l'exĂ©cuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intĂ©rĂȘt d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers identifiĂ©s. Le mandataire peut ĂȘtre un hĂ©ritier. Il doit jouir de la pleine capacitĂ© civile et ne pas ĂȘtre frappĂ© d'une interdiction de gĂ©rer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut ĂȘtre le notaire chargĂ© du rĂšglement de la succession. Le mandataire exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Le mandat n'est valable que s'il est justifiĂ© par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime au regard de la personne de l'hĂ©ritier ou du patrimoine successoral, prĂ©cisĂ©ment motivĂ©. Il est donnĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par dĂ©cision du juge, saisi par un hĂ©ritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut ĂȘtre donnĂ© pour une durĂ©e de cinq ans, prorogeable dans les mĂȘmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'Ăąge du ou des hĂ©ritiers, ou de la nĂ©cessitĂ© de gĂ©rer des biens professionnels. Il est donnĂ© et acceptĂ© en la forme authentique. Il doit ĂȘtre acceptĂ© par le mandataire avant le dĂ©cĂšs du mandant. PrĂ©alablement Ă  son exĂ©cution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat aprĂšs avoir notifiĂ© leur dĂ©cision Ă  l'autre partie. Les actes rĂ©alisĂ©s par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option qu'aucun hĂ©ritier visĂ© par le mandat n'a acceptĂ© la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible Ă  l'article mandat Ă  effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 Ă  2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la prĂ©sente 2 De la rĂ©munĂ©ration du mandataire. Articles 812-2 Ă  812-3Le mandat est gratuit s'il n'y a convention est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration, celle-ci doit ĂȘtre expressĂ©ment dĂ©terminĂ©e dans le mandat. Elle correspond Ă  une part des fruits et revenus perçus par la succession et rĂ©sultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un capital ou prendre la forme d'un capital. La rĂ©munĂ©ration du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit Ă  rĂ©duction lorsqu'elle a pour effet de priver les hĂ©ritiers de tout ou partie de leur rĂ©serve. Les hĂ©ritiers visĂ©s par le mandat ou leurs reprĂ©sentants peuvent demander en justice la rĂ©vision de la rĂ©munĂ©ration lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durĂ©e ou de la charge rĂ©sultant du 3 De la fin du mandat Ă  effet posthume. Articles 812-4 Ă  812-7 Le mandat prend fin par l'un des Ă©vĂ©nements suivants 1° L'arrivĂ©e du terme prĂ©vu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La rĂ©vocation judiciaire, Ă  la demande d'un hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ou de mauvaise exĂ©cution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les hĂ©ritiers et le mandataire titulaire du mandat Ă  effet posthume ; 5° L'aliĂ©nation par les hĂ©ritiers des biens mentionnĂ©s dans le mandat ; 6° Le dĂ©cĂšs ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le dĂ©cĂšs de l'hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou, en cas de mesure de protection, la dĂ©cision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un mĂȘme mandat donnĂ© pour le compte de plusieurs hĂ©ritiers ne cesse pas entiĂšrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De mĂȘme, en cas de pluralitĂ© de mandataires, la fin du mandat intervenant Ă  l'Ă©gard de l'un ne met pas fin Ă  la mission des autres. La rĂ©vocation pour cause de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ne donne pas lieu Ă  la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration, sauf si elles ont Ă©tĂ© excessives eu Ă©gard Ă  la durĂ©e ou Ă  la charge effectivement assumĂ©e par le mandataire. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque la rĂ©vocation est intervenue en raison d'une mauvaise exĂ©cution de sa mission, le mandataire peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration. Le mandataire ne peut renoncer Ă  poursuivre l'exĂ©cution du mandat qu'aprĂšs avoir notifiĂ© sa dĂ©cision aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou leurs reprĂ©sentants, la renonciation prend effet Ă  l'issue d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, le mandataire rĂ©munĂ©rĂ© par un capital peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. Chaque annĂ©e et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă  leurs reprĂ©sentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A dĂ©faut, une rĂ©vocation judiciaire peut ĂȘtre demandĂ©e par tout intĂ©ressĂ©. Si le mandat prend fin par suite du dĂ©cĂšs du mandataire, cette obligation incombe Ă  ses 2 Du mandataire dĂ©signĂ© par convention. Article 813Les hĂ©ritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession Ă  l'un d'eux ou Ă  un tiers. Le mandat est rĂ©gi par les articles 1984 Ă  2010. Lorsqu'un hĂ©ritier au moins a acceptĂ© la succession Ă  concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, mĂȘme avec l'accord de l'ensemble des hĂ©ritiers, ĂȘtre dĂ©signĂ© que par le juge. Le mandat est alors rĂ©gi par les articles 813-1 Ă  3 Du mandataire successoral dĂ©signĂ© en justice. Articles 813-1 Ă  814-1 Le juge peut dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e, physique ou morale, en qualitĂ© de mandataire successoral, Ă  l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers dans cette administration, de leur mĂ©sentente, d'une opposition d'intĂ©rĂȘts entre eux ou de la complexitĂ© de la situation successorale. La demande est formĂ©e par un hĂ©ritier, un crĂ©ancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou par le ministĂšre mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 815-6, du mandataire dĂ©signĂ© en application de l'article 812 ou de l'exĂ©cuteur testamentaire, nommĂ© par le testateur en application de l'article 1025. La dĂ©cision de nomination est enregistrĂ©e et qu'aucun hĂ©ritier n'a acceptĂ© la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnĂ©s Ă  l'article 784, Ă  l'exception de ceux prĂ©vus Ă  son deuxiĂšme alinĂ©a. Le juge peut Ă©galement autoriser tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral Ă  dresser un inventaire dans les formes prescrites Ă  l'article 789, ou le demander d'office. Dans la limite des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s, le mandataire successoral reprĂ©sente l'ensemble des hĂ©ritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est actes visĂ©s Ă  l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. A la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractĂ©risĂ© dans l'exercice de celle-ci. Il dĂ©signe alors un autre mandataire successoral, pour une durĂ©e qu'il dĂ©finit. Chaque hĂ©ritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, Ă  tout moment, des documents relatifs Ă  l'exĂ©cution de sa mission. Chaque annĂ©e et Ă  la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et Ă  chaque hĂ©ritier sur sa demande un rapport sur l'exĂ©cution de sa jugement dĂ©signant le mandataire successoral fixe la durĂ©e de sa mission ainsi que sa rĂ©munĂ©ration. A la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 813-1 ou Ă  l'article 814-1, il peut la proroger pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les hĂ©ritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse Ă©galement lorsque le juge constate l'exĂ©cution complĂšte de la mission confiĂ©e au mandataire la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier, soit purement et simplement, soit Ă  concurrence de l'actif net, le juge qui dĂ©signe le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut Ă©galement l'autoriser, Ă  tout moment, Ă  rĂ©aliser des actes de disposition nĂ©cessaires Ă  la bonne administration de la succession et en dĂ©terminer les prix et stipulations. En toute circonstance, l'hĂ©ritier acceptant Ă  concurrence de l'actif net peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e en qualitĂ© de mandataire successoral Ă  l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la VI Du partage et des rapports en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 abrogĂ©Section 1 De l'indivision et de l'action en partage. abrogĂ© Article 818 abrogĂ© Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procĂ©der au partage des biens Ă  elle Ă©chus qui tombent dans la communautĂ©, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration. Tout partage auquel il procĂšde seul, quant Ă  ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel. Article 821 abrogĂ© Lorsque le scellĂ© a Ă©tĂ© apposĂ©, tous crĂ©anciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exĂ©cutoire, ni permission du juge. Les formalitĂ©s pour la levĂ©e des scellĂ©s et la confection de l'inventaire seront rĂ©glĂ©es par les lois sur la procĂ©dure. Article 833-1 abrogĂ© Lorsque le dĂ©biteur d'une soulte a obtenu des dĂ©lais de paiement, et que, par suite de circonstances Ă©conomiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la mĂȘme proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas. Article 841 abrogĂ© Toute personne, mĂȘme parente du dĂ©funt, qui n'est pas successible, et Ă  laquelle un cohĂ©ritier aurait cĂ©dĂ© son droit Ă  la succession, peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e du partage soit par tous les cohĂ©ritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la 2 Des rapports, de l'imputation et de la rĂ©duction des libĂ©ralitĂ©s faites aux successibles. abrogĂ©Section 3 Du paiement des dettes. abrogĂ©Section 4 Des effets du partage et de la garantie des lots. abrogĂ©Section 5 De la rescision en matiĂšre de partage. abrogĂ©Chapitre VII Du rĂ©gime lĂ©gal de l'indivision. Articles 815 Ă  815-18 Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă  moins qu'il n'y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou indivisaires peuvent passer des conventions relatives Ă  l'exercice de leurs droits indivis, conformĂ©ment aux articles 1873-1 Ă  1 Des actes relatifs aux biens indivis. Articles 815-2 Ă  815-7-1Paragraphe 1 Des actes accomplis par les indivisaires. Articles 815-2 Ă  815-3 Tout indivisaire peut prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  la conservation des biens indivis mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence. Il peut employer Ă  cet effet les fonds de l'indivision dĂ©tenus par lui et il est rĂ©putĂ© en avoir la libre disposition Ă  l'Ă©gard des tiers. A dĂ©faut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coĂŻndivisaires Ă  faire avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. Lorsque des biens indivis sont grevĂ©s d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables Ă  l'usufruitier dans la mesure oĂč celui-ci est tenu des rĂ©parations. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, Ă  cette majoritĂ© 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner Ă  l'un ou plusieurs des indivisaires ou Ă  un tiers un mandat gĂ©nĂ©ral d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble Ă  usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A dĂ©faut, les dĂ©cisions prises sont inopposables Ă  ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas Ă  l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visĂ©s au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et nĂ©anmoins sans opposition de leur part, il est censĂ© avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des 2 Des actes autorisĂ©s en justice. Articles 815-4 Ă  815-7-1 Si l'un des indivisaires se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un autre peut se faire habiliter par justice Ă  le reprĂ©senter, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'Ă©tendue de cette reprĂ©sentation Ă©tant fixĂ©es par le juge. A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en reprĂ©sentation d'un autre ont effet Ă  l'Ă©gard de celui-ci, suivant les rĂšgles de la gestion d'affaires. Un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă  passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coĂŻndivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril l'intĂ©rĂȘt commun. Le juge ne peut, Ă  la demande d'un nu-propriĂ©taire, ordonner la vente de la pleine propriĂ©tĂ© d'un bien grevĂ© d'usufruit contre la volontĂ© de l'usufruitier. L'acte passĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation de justice est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait en cas de dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, l'aliĂ©nation d'un bien indivis peut ĂȘtre autorisĂ©e par le tribunal judiciaire, Ă  la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalitĂ©s dĂ©finies aux alinĂ©as ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, Ă  cette majoritĂ©, leur intention de procĂ©der Ă  l'aliĂ©nation du bien le dĂ©lai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent Ă  l'aliĂ©nation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signification, le notaire le constate par ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliĂ©nation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres aliĂ©nation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirĂ©es ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l' effectuĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable Ă  l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut, sauf si l'intention d'aliĂ©ner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues au troisiĂšme Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier prĂ©sident du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intĂ©rĂȘt peut, notamment, autoriser un indivisaire Ă  percevoir des dĂ©biteurs de l'indivision ou des dĂ©positaires de fonds indivis une provision destinĂ©e Ă  faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraĂźne pas prise de qualitĂ© pour le conjoint survivant ou pour l' peut Ă©galement soit dĂ©signer un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu Ă  donner caution, soit nommer un sĂ©questre. Les articles 1873-5 Ă  1873-9 du prĂ©sent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement dĂ©finis par le Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Le prĂ©sident du tribunal peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles corporels sauf Ă  spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă  l'un ou Ă  l'autre des ayants droit, Ă  charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union et Ă  Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis Ă  usage d'habitation ou Ă  usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux annĂ©es civiles, un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© en justice, dans les conditions prĂ©vues aux articles 813-1 Ă  813-9, Ă  exĂ©cuter les travaux d'amĂ©lioration, de rĂ©habilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'Ă  accomplir les actes d'administration et formalitĂ©s de publicitĂ©, ayant pour seul objet de le donner Ă  bail Ă  titre d'habitation 2 Des droits et des obligations des indivisaires. Articles 815-8 Ă  815-16 Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un Ă©tat qui est Ă  la disposition des indivisaires. Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformĂ©ment Ă  leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes rĂ©guliĂšrement passĂ©s au cours de l'indivision. A dĂ©faut d'accord entre les intĂ©ressĂ©s, l'exercice de ce droit est rĂ©glĂ©, Ă  titre provisoire, par le prĂ©sident du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnitĂ©. Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation rĂ©elle, les crĂ©ances et indemnitĂ©s qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent Ă  l'indivision, Ă  dĂ©faut de partage provisionnel ou de tout autre accord Ă©tablissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans aprĂšs la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© perçus ou auraient pu l'ĂȘtre. Chaque indivisaire a droit aux bĂ©nĂ©fices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement Ă  ses droits dans l' indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bĂ©nĂ©fices, dĂ©duction faite des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont dĂ©faut d'autre titre, l'Ă©tendue des droits de chacun dans l'indivision rĂ©sulte de l'acte de notoriĂ©tĂ© ou de l'intitulĂ© d'inventaire Ă©tabli par le cas de contestation, le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut ordonner une rĂ©partition provisionnelle des bĂ©nĂ©fices sous rĂ©serve d'un compte Ă  Ă©tablir lors de la liquidation concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage Ă  Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. L'indivisaire qui gĂšre un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit Ă  la rĂ©munĂ©ration de son activitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă  l'amiable ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision de indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă  ses frais l'Ă©tat d'un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l'Ă©quitĂ©, eu Ă©gard Ă  ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit lui ĂȘtre pareillement tenu compte des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point l'indivisaire rĂ©pond des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur des biens indivis par son fait ou par sa qui entend cĂ©der, Ă  titre onĂ©reux, Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Tout indivisaire peut, dans le dĂ©lai d'un mois qui suit cette notification, faire connaĂźtre au cĂ©dant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de prĂ©emption aux prix et conditions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce dispose pour la rĂ©alisation de l'acte de vente d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au vendeur. PassĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption est nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, et sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent lui ĂȘtre demandĂ©s par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de prĂ©emption, ils sont rĂ©putĂ©s, sauf convention contraire, acquĂ©rir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des dĂ©lais de paiement ont Ă©tĂ© consentis par le cĂ©dant, l'article 828 est applicable. S'il y a lieu Ă  l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prĂ©vue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer Ă  l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'adjudication, par dĂ©claration au greffe ou auprĂšs du notaire. Le cahier des conditions de vente Ă©tabli en vue de la vente doit faire mention des droits de nulle toute cession ou toute licitation opĂ©rĂ©e au mĂ©pris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par ceux Ă  qui les notifications devaient ĂȘtre faites ou par leurs 3 Du droit de poursuite des crĂ©anciers. Article 815-17 Les crĂ©anciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eĂ»t indivision, et ceux dont la crĂ©ance rĂ©sulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payĂ©s par prĂ©lĂšvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les crĂ©anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la facultĂ© de provoquer le partage au nom de leur dĂ©biteur ou d'intervenir dans le partage provoquĂ© par lui. Les coĂŻndivisaires peuvent arrĂȘter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du dĂ©biteur. Ceux qui exerceront cette facultĂ© se rembourseront par prĂ©lĂšvement sur les biens 4 De l'indivision en usufruit. Article 815-18Les dispositions des articles 815 Ă  815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les rĂšgles de l'usufruit. Les notifications prĂ©vues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  tout nu-propriĂ©taire et Ă  tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquĂ©rir une part en nue-propriĂ©tĂ© que si aucun nu-propriĂ©taire ne s'en porte acquĂ©reur ; un nu-propriĂ©taire ne peut acquĂ©rir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte VIII Du partage. Articles 816 Ă  892Section 1 Des opĂ©rations de partage. Articles 816 Ă  842Sous-section 1 Dispositions communes. Articles 816 Ă  834Paragraphe 1 Des demandes en partage. Articles 816 Ă  824 Le partage peut ĂȘtre demandĂ©, mĂȘme quand l'un des indivisaires a joui sĂ©parĂ©ment de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquĂ©rir la prescription. Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilitĂ©, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaĂźt seule protectrice de l'intĂ©rĂȘt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine mĂȘme facultĂ© appartient Ă  l'indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© pour la nue-propriĂ©tĂ© indivise. En cas de licitation de la pleine propriĂ©tĂ©, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 est qui est pour partie plein propriĂ©taire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriĂ©taires peut user des facultĂ©s prĂ©vues aux articles 817 et 818. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriĂ©tĂ©. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale dĂ©pendant de la succession qu'Ă  l'expiration de ce dĂ©lai. Ce sursis peut s'appliquer Ă  l'ensemble des biens indivis ou Ă  certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits dĂ©faut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, dont l'exploitation Ă©tait assurĂ©e par le dĂ©funt ou par son conjoint, peut ĂȘtre maintenue dans les conditions fixĂ©es par le tribunal Ă  la demande des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lors mĂȘme que l'entreprise comprend des Ă©lĂ©ments dont l'hĂ©ritier ou le conjoint Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant l'ouverture de la succession. L'indivision peut Ă©galement ĂȘtre maintenue, Ă  la demande des mĂȘmes personnes et dans les conditions fixĂ©es par le tribunal, en ce qui concerne la propriĂ©tĂ© du local d'habitation ou Ă  usage professionnel qui, Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă©tait effectivement utilisĂ© pour cette habitation ou Ă  cet usage par le dĂ©funt ou son conjoint. Il en est de mĂȘme des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant Ă  l'exercice de la profession. Si le dĂ©funt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut ĂȘtre demandĂ© soit par le conjoint survivant, soit par tout hĂ©ritier, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal des mineurs. A dĂ©faut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut ĂȘtre demandĂ© que par le conjoint survivant et Ă  la condition qu'il ait Ă©tĂ©, avant le dĂ©cĂšs, ou soit devenu du fait du dĂ©cĂšs, copropriĂ©taire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir rĂ©sidĂ© dans les lieux Ă  l'Ă©poque du maintien dans l'indivision ne peut ĂȘtre prescrit pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 822, jusqu'Ă  la majoritĂ© du plus jeune des descendants et, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, jusqu'au dĂ©cĂšs du conjoint des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, Ă  la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et sans prĂ©judice de l'application des articles 831 Ă  832-3, attribuer sa part Ă  celui qui a demandĂ© le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complĂ©ment est versĂ© par ceux des indivisaires qui ont concouru Ă  la demande, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volontĂ©. La part de chacun dans l'indivision est augmentĂ©e Ă  proportion de son 2 Des parts et des lots. Articles 825 Ă  830 La masse partageable comprend les biens existant Ă  l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont Ă©tĂ© subrogĂ©s, et dont le dĂ©funt n'a pas disposĂ© Ă  cause de mort, ainsi que les fruits y affĂ©rents. Elle est augmentĂ©e des valeurs soumises Ă  rapport ou Ă  rĂ©duction, ainsi que des dettes des copartageants envers le dĂ©funt ou envers l'indivision. L'Ă©galitĂ© dans le partage est une Ă©galitĂ© en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur Ă©gale Ă  celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu Ă  tirage au sort, il est constituĂ© autant de lots qu'il est nĂ©cessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'Ă©gale valeur, leur inĂ©galitĂ© se compense par une soulte. Le partage de la masse s'opĂšre par tĂȘte. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu Ă  reprĂ©sentation. Une fois opĂ©rĂ© le partage par souche, une rĂ©partition distincte est opĂ©rĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, entre les hĂ©ritiers de chaque souche. Lorsque le dĂ©biteur d'une soulte a obtenu des dĂ©lais de paiement et que, par suite des circonstances Ă©conomiques, la valeur des biens qui lui sont Ă©chus a augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la mĂȘme proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. En vue de leur rĂ©partition, les biens sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixĂ©e par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise Ă  une date plus ancienne si le choix de cette date apparaĂźt plus favorable Ă  la rĂ©alisation de l'Ă©galitĂ©. Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'Ă©viter de diviser les unitĂ©s Ă©conomiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraĂźnerait la 3 Des attributions prĂ©fĂ©rentielles. Articles 831 Ă  834 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle par voie de partage, Ă  charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, mĂȘme formĂ©e pour une part de biens dont il Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs, Ă  l'exploitation de laquelle il participe ou a participĂ© effectivement. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut ĂȘtre ou avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut porter sur des droits sociaux, sans prĂ©judice de l'application des dispositions lĂ©gales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une sociĂ©tĂ© avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs cas oĂč ni le conjoint survivant, ni aucun hĂ©ritier copropriĂ©taire ne demande l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution prĂ©fĂ©rentielle prĂ©vue en matiĂšre agricole peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige Ă  donner Ă  bail dans un dĂ©lai de six mois le bien considĂ©rĂ© dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime Ă  un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  un ou plusieurs descendants de ces cohĂ©ritiers remplissant ces mĂȘmes conditions. Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut Ă©galement demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle 1° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa rĂ©sidence Ă  l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, et du mobilier le garnissant, ainsi que du vĂ©hicule du dĂ©funt dĂšs lors que ce vĂ©hicule lui est nĂ©cessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local Ă  usage professionnel servant effectivement Ă  l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nĂ©cessaires Ă  l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des Ă©lĂ©ments mobiliers nĂ©cessaires Ă  l'exploitation d'un bien rural cultivĂ© par le dĂ©funt Ă  titre de fermier ou de mĂ©tayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti Ă  ce prĂ©fĂ©rentielle visĂ©e au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits rĂ©sultant de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne prĂ©judicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article prĂ©fĂ©rentielle visĂ©e Ă  l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dĂ©passe pas les limites de superficie fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© et Ă  dĂ©faut d'attribution prĂ©fĂ©rentielle en propriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 831 ou Ă  l'article 832, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers Ă  destination agricole dĂ©pendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohĂ©ritiers et, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă  l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement Ă  l'exploitation, exigent que leur soit donnĂ© Ă  bail, dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralitĂ© de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bĂ©nĂ©ficiant Ă  des cohĂ©ritiers diffĂ©rents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixĂ©es par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribuĂ©s par prioritĂ©, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti Ă  la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur ĂȘtre versĂ©e. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable dans l'annĂ©e suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, Ă  moins que les intĂ©ressĂ©s, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaĂźtre leur opposition Ă  ce mode de rĂšglement. Le partage n'est parfait qu'aprĂšs la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux Ă  long une exploitation agricole constituant une unitĂ© Ă©conomique et non exploitĂ©e sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle dans les conditions prĂ©vues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire qui dĂ©sire poursuivre l'exploitation Ă  laquelle il participe ou a participĂ© effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail Ă  long terme dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur Ă©choient. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande Ă  bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions reçoit par prioritĂ© dans sa part les bĂątiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables Ă  une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unitĂ© Ă©conomique. Cette unitĂ© Ă©conomique peut ĂȘtre formĂ©e, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'hĂ©ritier Ă©tait dĂ©jĂ  propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dĂ©prĂ©ciation due Ă  l'existence du bail dans l'Ă©valuation des terres incluses dans les diffĂ©rents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural et de la pĂȘche maritime dĂ©terminent les rĂšgles spĂ©cifiques au bail mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs Ă  gĂ©rer tout ou partie de l'exploitation, les intĂ©rĂȘts des cohĂ©ritiers risquent d'ĂȘtre compromis, le tribunal peut dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. L'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A dĂ©faut d'accord amiable, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle est portĂ©e devant le tribunal qui se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des diffĂ©rents postulants Ă  gĂ©rer les biens en cause et Ă  s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durĂ©e de la participation personnelle Ă  l' biens faisant l'objet de l'attribution sont estimĂ©s Ă  leur valeur Ă  la date fixĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, Ă©gale au plus Ă  la moitiĂ©, des dĂ©lais ne pouvant excĂ©der dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal. En cas de vente de la totalitĂ© des biens attribuĂ©s, la fraction de la soulte y affĂ©rente devient immĂ©diatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux copartageants et imputĂ© sur la fraction de la soulte encore dispositions des articles 831 Ă  832-4 profitent au conjoint ou Ă  tout hĂ©ritier appelĂ© Ă  succĂ©der en vertu de la loi, qu'il soit copropriĂ©taire en pleine propriĂ©tĂ© ou en nue-propriĂ©tĂ©. Ces dispositions, Ă  l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi Ă  l'hĂ©ritier ayant une vocation universelle ou Ă  titre universel Ă  la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne devient propriĂ©taire exclusif du bien attribuĂ© qu'au jour du partage dĂ©finitif. Jusqu'Ă  cette date, il ne peut renoncer Ă  l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que dĂ©terminĂ©e au jour de cette attribution, a augmentĂ© de plus du quart au jour du partage indĂ©pendamment de son fait 2 Du partage amiable. Articles 835 Ă  839 Si tous les indivisaires sont prĂ©sents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalitĂ©s choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis Ă  la publicitĂ© fonciĂšre, l'acte de partage est passĂ© par acte un indivisaire est prĂ©sumĂ© absent ou, par suite d'Ă©loignement, se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article mĂȘme, si un indivisaire fait l'objet d'un rĂ©gime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues aux titres X, XI et XII du livre un indivisaire est dĂ©faillant, sans qu'il soit nĂ©anmoins dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'article 836, il peut, Ă  la diligence d'un copartageant, ĂȘtre mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge. Le partage amiable peut ĂȘtre total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certaines personnes. Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage amiable unique peut 3 Du partage judiciaire. Articles 840 Ă  842Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'Ă©lĂšve des contestations sur la maniĂšre d'y procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans l'un des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir. Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de l'action en partage et des contestations qui s'Ă©lĂšvent soit Ă  l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă  la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part. Si le notaire commis pour Ă©tablir l'Ă©tat liquidatif se heurte Ă  l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă  la rĂ©alisation complĂšte des opĂ©rations. A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage Ă  l'amiable si les conditions prĂ©vues pour un partage de cette nature sont 2 Du rapport des libĂ©ralitĂ©s. Articles 843 Ă  863 Tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă  concurrence de l'actif, venant Ă  une succession, doit rapporter Ă  ses cohĂ©ritiers tout ce qu'il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons Ă  lui faits par le dĂ©funt, Ă  moins qu'ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. Les legs faits Ă  un hĂ©ritier sont rĂ©putĂ©s faits hors part successorale, Ă  moins que le testateur n'ait exprimĂ© la volontĂ© contraire, auquel cas le lĂ©gataire ne peut rĂ©clamer son legs qu'en moins prenant. Les dons faits hors part successorale ne peuvent ĂȘtre retenus ni les legs rĂ©clamĂ©s par l'hĂ©ritier venant Ă  partage que jusqu'Ă  concurrence de la quotitĂ© disponible l'excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. L'hĂ©ritier qui renonce Ă  la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou rĂ©clamer le legs Ă  lui fait jusqu'Ă  concurrence de la portion disponible Ă  moins que le disposant ait expressĂ©ment exigĂ© le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportĂ©e excĂšde les droits qu'il aurait dĂ» avoir dans le partage s'il y avait participĂ©, l'hĂ©ritier renonçant indemnise les hĂ©ritiers acceptants Ă  concurrence de cet excĂ©dent. Le donataire qui n'Ă©tait pas hĂ©ritier prĂ©somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, Ă  moins que le donateur ne l'ait expressĂ©ment exigĂ©. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible Ă  l'Ă©poque de l'ouverture de la succession sont toujours rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Le pĂšre venant Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Pareillement, le fils venant de son chef Ă  la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait Ă  son pĂšre, mĂȘme quand il aurait acceptĂ© la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par reprĂ©sentation, il doit rapporter ce qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  son pĂšre, mĂȘme dans le cas oĂč il aurait rĂ©pudiĂ© sa succession. Les dons et legs faits au conjoint d'un Ă©poux successible sont rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement Ă  deux Ă©poux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitiĂ© ; si les dons sont faits Ă  l'Ă©poux successible, il les rapporte en entier. Le rapport ne se fait qu'Ă  la succession du donateur. Le rapport est dĂ» de ce qui a Ă©tĂ© employĂ© pour l'Ă©tablissement d'un des cohĂ©ritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est Ă©galement dĂ» en cas de donation de fruits ou de revenus, Ă  moins que la libĂ©ralitĂ© n'ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment hors part successorale. Les frais de nourriture, d'entretien, d'Ă©ducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'Ă©quipement, ceux de noces et les prĂ©sents d'usage ne doivent pas ĂȘtre rapportĂ©s, sauf volontĂ© contraire du disposant. Le caractĂšre de prĂ©sent d'usage s'apprĂ©cie Ă  la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Il en est de mĂȘme des profits que l'hĂ©ritier a pu retirer des conventions passĂ©es avec le dĂ©funt, si ces conventions ne prĂ©sentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont Ă©tĂ© faites. Pareillement, il n'est pas dĂ» de rapport pour les associations faites sans fraude entre le dĂ©funt et l'un de ses hĂ©ritiers, lorsque les conditions en ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par un acte authentique. Le bien qui a pĂ©ri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet Ă  rapport. Toutefois, si ce bien a Ă©tĂ© reconstituĂ© au moyen d'une indemnitĂ© perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion oĂč l'indemnitĂ© a servi Ă  sa reconstitution. Si l'indemnitĂ© n'a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e Ă  cette fin, elle est elle-mĂȘme sujette Ă  rapport. Les fruits des choses sujettes Ă  rapport sont dus Ă  compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intĂ©rĂȘts ne sont dus qu'Ă  compter du jour oĂč le montant du rapport est dĂ©terminĂ©. Le rapport n'est dĂ» que par le cohĂ©ritier Ă  son cohĂ©ritier ; il n'est pas dĂ» aux lĂ©gataires ni aux crĂ©anciers de la rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 845. Il ne peut ĂȘtre exigĂ© en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliĂ©nations et constitutions de droits rĂ©els consenties par le donataire s'Ă©teindront par l'effet du rapport Ă  moins que le donateur n'y ait consenti. L'hĂ©ritier a aussi la facultĂ© de rapporter en nature le bien donnĂ© qui lui appartient encore Ă  condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© grevĂ© Ă  l'Ă©poque de la rapport est dĂ» de la valeur du bien donnĂ© Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la donation. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait Ă  l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. Si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien Ă  l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă  l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation du nouveau bien Ă©tait, en raison de sa nature, inĂ©luctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de rĂ©sulte d'une telle stipulation que la valeur sujette Ă  rapport est infĂ©rieure Ă  la valeur du bien dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles d'Ă©valuation prĂ©vues par l'article 922 ci-dessous, cette diffĂ©rence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part rapport d'une somme d'argent est Ă©gal Ă  son montant. Toutefois, si elle a servi Ă  acquĂ©rir un bien, le rapport est dĂ» de la valeur de ce bien, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article le rapport se fait en nature et que l'Ă©tat des objets donnĂ©s a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par le fait du donataire, il doit lui en ĂȘtre tenu compte, eu Ă©gard Ă  ce dont leur valeur se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l' doit ĂȘtre pareillement tenu compte au donataire des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point cohĂ©ritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donnĂ© jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dĂ©penses ou amĂ©liorations. Le donataire, de son cĂŽtĂ©, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur du bien donnĂ© par son fait ou par sa 3 Du paiement des dettes Articles 864 Ă  882Paragraphe 1 Des dettes des copartageants Articles 864 Ă  867 Lorsque la masse partageable comprend une crĂ©ance Ă  l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage Ă  concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'Ă©teint par confusion. Si son montant excĂšde les droits du dĂ©biteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et dĂ©lais qui affectaient l'obligation. Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la crĂ©ance n'est pas exigible avant la clĂŽture des opĂ©rations de partage. Toutefois, l'hĂ©ritier dĂ©biteur peut dĂ©cider Ă  tout moment de s'en acquitter volontairement. Les sommes rapportables produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, sauf stipulation contraire. Ces intĂ©rĂȘts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'hĂ©ritier en Ă©tait dĂ©biteur envers le dĂ©funt et Ă  compter du jour oĂč la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Lorsque le copartageant a lui-mĂȘme une crĂ©ance Ă  faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte prĂ©sente un solde en faveur de la masse 2 Des autres dettes Articles 870 Ă  882 Les cohĂ©ritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Le lĂ©gataire Ă  titre universel contribue avec les hĂ©ritiers, au prorata de son Ă©molument ; mais le lĂ©gataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothĂ©caire sur l'immeuble lĂ©guĂ©. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevĂ©s de rentes par hypothĂšque spĂ©ciale, chacun des cohĂ©ritiers peut exiger que les rentes soient remboursĂ©es et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  la formation des lots. Si les cohĂ©ritiers partagent la succession dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, l'immeuble grevĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au mĂȘme taux que les autres immeubles ; il est fait dĂ©duction du capital de la rente sur le prix total ; l'hĂ©ritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargĂ© du service de la rente et il doit en garantir ses cohĂ©ritiers. Les hĂ©ritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothĂ©cairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohĂ©ritiers, soit contre les lĂ©gataires universels, Ă  raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Le lĂ©gataire particulier qui a acquittĂ© la dette dont l'immeuble lĂ©guĂ© Ă©tait grevĂ© demeure subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier contre les hĂ©ritiers. Le cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'hypothĂšque, a payĂ© au-delĂ  de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohĂ©ritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, mĂȘme dans le cas oĂč le cohĂ©ritier qui a payĂ© la dette se serait fait subroger aux droits des crĂ©anciers ; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits d'un cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, aurait conservĂ© la facultĂ© de rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance personnelle, comme tout autre crĂ©ancier. En cas d'insolvabilitĂ© d'un des cohĂ©ritiers, sa part dans la dette hypothĂ©caire est rĂ©partie sur tous les autres, au marc le franc. Le titre exĂ©cutoire contre le dĂ©funt l'est aussi contre l'hĂ©ritier, huit jours aprĂšs que la signification lui en a Ă©tĂ© crĂ©anciers du dĂ©funt et les lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s sur l'actif successoral Ă  tout crĂ©ancier personnel de l'hĂ©ritier. RĂ©ciproquement, les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier peuvent demander Ă  ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s Ă  tout crĂ©ancier du dĂ©funt sur les biens de l'hĂ©ritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de prĂ©fĂ©rence donne lieu Ă  hypothĂšque lĂ©gale spĂ©ciale prĂ©vue au 5° de l'article 2402 et il est sujet Ă  inscription conformĂ©ment Ă  l'article au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un crĂ©ancier manifeste au crĂ©ancier concurrent son intention d'ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© sur un bien dĂ©terminĂ©. Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© lorsque le crĂ©ancier demandeur y a renoncĂ©. Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans Ă  compter de l'ouverture de la succession. A l'Ă©gard des immeubles, l'action peut ĂȘtre exercĂ©e tant qu'ils demeurent entre les mains de l'hĂ©ritier. Les crĂ©anciers d'un copartageant, pour Ă©viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer Ă  ce qu'il y soit procĂ©dĂ© hors de leur prĂ©sence ils ont le droit d'y intervenir Ă  leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommĂ©, Ă  moins toutefois qu'il n'y ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sans eux et au prĂ©judice d'une opposition qu'ils auraient 4 Des effets du partage et de la garantie des lots Articles 883 Ă  886 Chaque cohĂ©ritier est censĂ© avoir succĂ©dĂ© seul et immĂ©diatement Ă  tous les effets compris dans son lot, ou Ă  lui Ă©chus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets de la succession. Il en est de mĂȘme des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distinguĂ© selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, Ă  l'Ă©gard de certains biens ou de certains hĂ©ritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coĂŻndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. Les cohĂ©ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et Ă©victions seulement qui procĂšdent d'une cause antĂ©rieure au partage. Ils sont Ă©galement garants de l'insolvabilitĂ© du dĂ©biteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, rĂ©vĂ©lĂ©e avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espĂšce d'Ă©viction soufferte a Ă©tĂ© exceptĂ©e par une clause particuliĂšre et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohĂ©ritier souffre l'Ă©viction. Chacun des cohĂ©ritiers est personnellement obligĂ©, Ă  proportion de son Ă©molument, d'indemniser le cohĂ©ritier Ă©vincĂ© de la perte qu'il a subie, Ă©valuĂ©e au jour de l'Ă©viction. Si l'un des cohĂ©ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre le garanti et tous les cohĂ©ritiers solvables. L'action en garantie se prescrit par deux ans Ă  compter de l'Ă©viction ou de la dĂ©couverte du 5 Des actions en nullitĂ© du partage ou en complĂ©ment de part Articles 887 Ă  892Paragraphe 1 Des actions en nullitĂ© du partage Articles 887 Ă  888 Le partage peut ĂȘtre annulĂ© pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour cause d'erreur, si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaĂźt que les consĂ©quences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, Ă  la demande de l'une des parties, ordonner un partage complĂ©mentaire ou rectificatif. Le partage peut ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. L'hĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Le copartageant qui a aliĂ©nĂ© son lot en tout ou partie n'est plus recevable Ă  intenter une action fondĂ©e sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliĂ©nation qu'il a faite est postĂ©rieure Ă  la dĂ©couverte du dol ou de l'erreur ou Ă  la cessation de la 2 De l'action en complĂ©ment de part Articles 889 Ă  892 Lorsque l'un des copartageants Ă©tablit avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier s'il y a eu lĂ©sion, on estime les objets suivant leur valeur Ă  l'Ă©poque du partage. L'action en complĂ©ment de part se prescrit par deux ans Ă  compter du partage. L'action en complĂ©ment de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dĂ©nomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue Ă  la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultĂ©s que prĂ©sentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lĂ©sion s'apprĂ©cie sans tenir compte ni du partage partiel dĂ©jĂ  intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts Ă©gales ni des biens non encore partagĂ©s. L'action en complĂ©ment de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude Ă  un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un alĂ©a dĂ©fini dans l'acte et expressĂ©ment acceptĂ© par le cessionnaire. La simple omission d'un bien indivis donne lieu Ă  un partage complĂ©mentaire portant sur ce bien. Principe Le partage des biens met fin Ă  l’indivision. Il peut ĂȘtre amiable ou judiciaire (en cas de mĂ©sentente entre les hĂ©ritiers). Tout hĂ©ritier peut demander le partage. Le crĂ©ancier d’un indivisaire peut Ă©galement provoquer le partage. Un acte notariĂ© est nĂ©cessaire si la succession comprend des biens immobiliers.
Vous souhaitez rĂ©aliser l'inventaire des biens mobiliers d'une succession ? Retrouvez ci-dessous la liste des documents et des informations nĂ©cessaires Ă  votre notaire pour rĂ©aliser un inventaire notariĂ© de succession dans le cadre du rĂšglement de la succession d’un proche et la conclusion des actes d’inventaire, de continuation d’inventaire ou de clĂŽture d’inventaire. Les notaires et collaborateurs de l’office notariale sont Ă  votre disposition pour rĂ©pondre Ă  toutes vos questions. INVENTAIRE DE SUCCESSIONVous souhaitez rĂ©aliser l'inventaire des biens mobiliers d'une succession ? Retrouvez ci-dessous la liste des documents et des informations nĂ©cessaires Ă  votre notaire pour rĂ©aliser un inventaire notariĂ© de succession dans le cadre du rĂšglement de la succession d’un proche et la conclusion des actes d’inventaire, de continuation d’inventaire ou de clĂŽture d’inventaire. Les notaires et collaborateurs de l’office notariale sont Ă  votre disposition pour rĂ©pondre Ă  toutes vos questions. Inventaire de Succession Documents & informationsTĂ©lĂ©charger les documents et informations nĂ©cessaires pour permettre Ă  votre notaire de rĂ©aliser un inventaire de succession RĂ©aliser un inventaire de successionContactez un notaire Foire Aux Questions
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